La pêche sportive se pratique généralement à la ligne. Il est cependant permis d’utiliser l'arc, l'arbalète, ou le harpon en nageant, à certains endroits et pour certaines espèces (voir Pêche à l'arc, à l'arbalète et au harpon en nageant ci-après). Il est également permis d’utiliser le carrelet, la bourolle, le harpon, la lance ou l’épuisette à certaines conditions (voir Poissons appâts, ainsi que Pêche à l’éperlan et Pêche au corégone ci-après).
Note : Sauf pour les mollusques et les crustacés, toute autre méthode de pêche est interdite à la pêche sportive (voir Pêche aux mollusques et aux crustacés (voir Pêche aux mollusques et aux crustacés, page 8).
Pour la pêche à la ligne, la ligne peut être équipée de leurres artificiels, d'hameçons ou de mouches, appâtés ou non. Un hameçon peut être simple ou multiple. Un leurre artificiel ou une mouche compte pour un hameçon. La ligne ne doit pas avoir plus de trois hameçons. Des conditions particulières s'appliquent dans les cas suivants :
Le pêcheur doit utiliser une seule ligne à la fois et la garder sous sa surveillance constante et immédiate. Pour la pêche d’hiver, le nombre de lignes autorisées diffère (voir la section Nombre de lignes autorisées l’hiver, page 7).
Certains plans d'eau, généralement situés dans les zecs, sont réservés à la pêche à la mouche. Ces plans d'eau sont identifiés comme tels au poste d'enregistrement ou près du lieu de pêche. Dans ces cas, pour la pêche à la mouche, on doit respecter les règles suivantes :
Ces conditions s'appliquent également dans les rivières à saumon aux endroits réservés à la pêche à la mouche seulement. À ces endroits, durant une période de pêche au saumon, on doit utiliser une seule mouche totalisant un maximum de deux pointes pour la pêche de toute espèce. En dehors de cette période, on peut utiliser jusqu'à deux mouches artificielles totalisant un maximum de trois pointes si la pêche est autorisée pour les autres espèces que le saumon.
Le tableau suivant résume l'information relative au nombre maximal d'hameçons et de pointes autorisés :
Lorsque tout genre de pêche à la ligne est permise :
Endroit et/ou période visé : |
Nombre maximal d'hameçons ou de leurres artificiels |
Nombre maximal de pointes que peut comporter l'hameçon ou la combinaison d'hameçons |
Tous les plans d'eau, à l'exception de ce qui suit : |
3 |
illimité |
Dans la zone 25 et dans la partie du lac Saint-François située à l'ouest d'une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord à la pointe Saint-Louis sur la rive sud (zone 8) |
4 |
illimité |
Dans la zone 21, pour la pêche à l'éperlan |
illimité |
illimité |
Dans une rivière à saumon pendant une période où la pêche au saumon est permise |
1 |
2 |
Dans une rivière à saumon lorsque la pêche au saumon est interdite |
3 |
3 |
Lorsque seule la pêche à la mouche est permise :
Endroit et/ou période visé : |
Nombre maximal de mouches artificielles |
Nombre maximal de pointes que peut comporter l'hameçon ou la combinaison d'hameçons |
Dans les plans d'eau réservés à la pêche à la mouche (ailleurs que dans une rivière à saumon) |
2 |
3 |
Dans une rivière à saumon pendant une période où la pêche au saumon est permise |
1 |
2 |
Dans une rivière à saumon lorsque la pêche au saumon est interdite |
2 |
3 |
| Le tableau suivant présente la taille maximale des mouches artificielles : |
![]() |
Note : Il n’y a pas de restriction quant à la longueur de la hampe. |
Pour la pêche d’hiver, il est permis, selon les zones, d’utiliser jusqu’à 5 ou 10 lignes au cours des périodes mentionnées dans le tableau suivant. Les lignes utilisées doivent être sous la surveillance constante et immédiate du pêcheur. De plus, lorsqu’une ou des personnes pêchent en vertu du permis du titulaire d'un permis de pêche sportive (voir Permis de pêche, page 3 ), le nombre de lignes utilisées par le groupe ne peut dépasser le nombre de lignes autorisées au titulaire. Dans ce cas, la quantité totale des poissons pris et gardés par jour ne doit pas dépasser la quantité autorisée au titulaire du permis.
Il est à noter que les dates mentionnées dans ce tableau ne sont pas des périodes de pêche. Pour connaître les périodes de pêche applicables dans les zones, veuillez consulter la section Périodes de pêche et limites de priseExceptions aux périodes de pêche dans le site Internet ou contacter les Services à la clientèle du Ministère. Les limites de prise et de possession prévues s’appliquent.
|
Zones
|
Nombre de lignes
autorisées l’hiver
|
| 1 à 6a, 9 à 11, 15, 21b, 25c à 27d | 5 lignes, du 20 décembre au 31 mars |
| 7e, 8f | 10 lignes, du 20 décembre au 31 mars |
| 12, 13g, 14, 16, 18, 19 sud, 20, 28 et 29 | 5 lignes, du 1er décembre au 15 avril |
| 17 | 5 lignes, du 1er décembre au 24 avril |
|
22 à 24
|
5 lignes, du 1er décembre au 30 avril |
| a) | Cinq lignes sont autorisées dans le lac Memphrémagog, entre le 20 décembre et le 31 mars, si la pêche se pratique à travers la glace. En d’autres circonstances, la pêche ne peut se pratiquer qu’avec une seule ligne. |
| b) | La période est du 1er décembre au 15 avril pour les eaux de la zone 21 situées à l’est du Saguenay et en deçà de 1 km des zones 18, 19 et 20, et des îles et îlots situés dans ces zones. |
| c) | Deux lignes seulement sont autorisées dans le lac Témiscamingue. |
| d) | Dix lignes sont autorisées dans la rivière Sainte-Anne, entre le côté en amont du pont de la route 363, à Saint Casimir, et le côté en aval du pont de la route 138, à La Pérade. |
| e) | Cinq lignes seulement sont autorisées dans la rivière Batiscan, entre le barrage de Saint-Narcisse et un point situé à 1,2 km en aval du pont de la route 138. |
| f) | Cinq lignes seulement sont autorisées dans la partie du lac Saint-François située à l'ouest d'une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord à la pointe Saint-Louis sur la rive sud. |
| g) | Deux lignes seulement sont autorisées dans les lacs Clarice et Raven. |
La pêche au moyen d'un arc ou d'une arbalète est permise. Il est également permis d’utiliser un harpon en nageant (en apnée ou en plongée avec ou sans scaphandre). Ces engins sont cependant interdits pour la pêche du saumon, de la ouananiche, du maskinongé, du touladi et de l’esturgeon ainsi que pour la pêche de toute espèce de poisson aux endroits suivants :
De plus, la pêche avec un harpon en nageant est interdite dans certaines parties des rivières Saint-François (zone 4) et du Lièvre (zone 10). Pour plus de détails, consultez la section Périodes de pêche et limites de priseExceptions aux périodes de pêche, zones 4 et 10 dans le site Internet ou contacter les services à la clientèle du Ministère.
La pêche au moyen d'une lance ou d'un harpon est permise pour pêcher l'anguille d'Amérique dans les eaux intérieures des Îles-de-la-Madeleine, et ce, durant toute l'année. ![]()
Des conditions particulières de pêche s'appliquent pour la pêche au corégone à certains endroits. Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut pêcher le corégone à l'épuisette ou au carrelet aux conditions suivantes :
Des conditions particulières de pêche s'appliquent pour la pêche à l'éperlan à certains endroits. Le carrelet et l'épuisette sont permis aux conditions mentionnées ci-dessous. Il est à noter que dans une partie de rivière à saumon où la pêche de l’éperlan est autorisée, on peut pêcher cette espèce la nuit, du 1er décembre au 21 avril 2011 et, de plus, entre le 1er et le 31 mai 2011 dans la rivière Bonaventure.
Le résident sans permis ou le non-résident titulaire d’un permis de pêche sportive peut pêcher jusqu'à 120 éperlans par jour*:
Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut pêcher, à l’épuisette ou au carrelet, jusqu'à 120 éperlans par jour* :
Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut pêcher, à l’épuisette ou au carrelet, jusqu'à 500 éperlans par jour* :
* Pour la limite de possession autorisée, voir la section Limite de possessionLimite de possession, page 10 .
Des conditions particulières de pêche s'appliquent pour la pêche à la lotte dans les eaux du lac Saint-Jean encerclées par les routes 169 et 373. À cet endroit, le titulaire d’un permis de pêche à la lotte peut pêcher cette espèce du 1er décembre au 15 avril, sans limite de prise, au moyen de deux lignes dormantes garnies d’au plus dix hameçons chacune, le tout reposant au fond de façon continue. De plus, il doit fixer sur les bornes de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette délivrée avec le permis.
La pêche aux mollusques d'eau douce, sauf aux moules zébrées et aux moules quaggas, est interdite. La pêche aux crustacés d'eau douce est permise à la main, à l'épuisette, à la bourolle, au carrelet ou autres moyens usuels, sans limite de prise, pendant les périodes de pêche prévues à la mention Autres espèces dans la section Périodes de pêche et limites de prisedans la publication, sauf dans les zones 17 et 22 à 24 où seule la pêche à la ligne est permise pour toutes les espèces.
Voir également