Limites de prise, de possession et de longueur
Limite quotidienne de prise
La limite quotidienne de prise comprend les poissons
pris et gardés. Les poissons remis à l’eau
ne comptent pas dans la limite de prise. Le titulaire d’un
permis doit inclure dans sa limite les poissons pris et gardés
par toutes les personnes qui pêchent en vertu de son permis. Cette limite comprend également
les poissons pris et consommés au cours de la journée.
Pour connaître le nombre maximal de poissons qu’il
est permis de prélever quotidiennement, incluant dans les
parcs nationaux, les réserves fauniques ou les zecs, consultez
la section Périodes de pêche et limites de prise dans le site Internet.
La limite de prise pour les ombles dans les zones 17 et 22 à 24 s'exprime aussi en poids. On calcule cette limite de poids de la façon suivante dans le cas de poissons qui ne sont pas entiers :
- le poids des poissons éviscérés X 1,25 ne doit pas dépasser la limite de poids autorisée;
- le poids des poissons éviscérés et étêtés X 1,66 ne doit pas dépasser la limite de poids autorisée;
- le poids des poissons en filets X 3,5 ne doit pas dépasser la limite de poids autorisée.
Note : Il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson au cours d’une journée après avoir pris et gardé, cette journée-là, dans un plan d’eau, la limite de prise prévue pour cette espèce dans ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où la limite de prise prévue pour cette espèce est plus élevée.
Limite de possession
La limite de possession autorisée dans
une zone, pour une espèce de poisson pris à la pêche
sportive, correspond à la limite quotidienne de prise prévue
pour cette espèce dans cette zone.
Dans cette zone, une personne peut avoir en sa
possession une quantité de poissons pris à la pêche
sportive qui est supérieure à ce qui est prévu
dans la zone, à la condition que les poissons en surplus
proviennent d'autres zones et qu'ils aient été pêchés
conformément aux limites de prise prévues dans ces
autres zones. On ne peut, en aucun cas, dépasser la plus
haute limite de prise établie au Québec pour une
espèce.
Malgré ce qui précède, lorsqu'une
personne se trouve dans un parc national, une réserve faunique, une aire faunique communautaire, une zec ou, encore, sur un plan d'eau, elle ne peut, en aucun
temps, posséder une quantité de poissons supérieure
à la limite de prise prévue pour ce parc, cette
réserve faunique, cette aire faunique, cette zec ou ce plan d'eau.
Ces mêmes règles s'appliquent au touladi et à
l’éperlan. Toutefois, comme il existe des plans d'eau
où la limite de prise prévue pour ces espèces
est supérieure à celle établie pour la zone,
on peut posséder les poissons qui proviennent d’un
de ces plans d'eau même si cette limite excède celle
prévue pour la zone.
Limite de longueur
Il est interdit de prendre et
de garder, ou d’avoir en sa possession :
- Un doré jaune ou noir de moins de 32 cm de longueur provenant des eaux suivantes (Note1, Note2).

- les eaux des zones 13 est et ouest, 16, 17 et 22 à l'exclusion :
- des eaux des zecs Dumoine, Kipawa, Maganasipi et Restigo (zone 13 ouest);
- des eaux des réserves fauniques des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi et Assinica (zone 22) et des secteurs Eastmain et Weh-Sees-Indohoun (zone 22).
- les eaux de la réserve faunique La Vérendrye (zones 12 et 13), sauf pour les eaux suivantes :
- les lacs au Barrage, Byrd, Embarras, Giroux (incluant les lacs Nichcotéa, Nicolas, Darcy, Desty et le lac des Neuf Milles), Grand, Jean Péré, Joncas, Larive, Larouche, Orignal, Petit Poigan, Portage, Poulter, Savary, Tomasine et le réservoir Cabonga;
- les lacs Carrière, Canimina, Camatose, Rodin, Anwatan, Padoue et le réservoir Dozois.
- Un doré jaune ou noir de moins de 37 cm de longueur provenant des eaux suivantes : (Note1, Note3 );
- des eaux des zecs Dumoine, Kipawa, Maganasipi et Restigo (zone 13 ouest).
- Un doré jaune de moins de 37 cm ou de plus de 53 cm de longueur provenant des eaux suivantes (Note1, Note4) :
- les eaux des zones 3 à 12, 21 et 27 à l'exclusion des eaux de la zec Petawaga (zone 11) et de la réserve faunique Papineau-Labelle (zone 10);
- les eaux suivantes de la réserve faunique La Vérendrye : les lacs au Barrage, Byrd, Embarras, Giroux (incluant les lacs Nichcotéa, Nicolas,Darcy, Desty et le lac des Neuf Milles), Grand, Jean Péré, Joncas, Larive, Larouche, Orignal, Petit Poigan, Poigan, Portage, Poulter, Savary, Tomasine et le réservoir Cabonga (Note4).
- Un doré jaune de moins de 32 cm ou de plus de 47 cm de longueur provenant des eaux suivantes (Note1, Note5) :

- les eaux des zones 14, 15, 26, 28 et 29 à l'exclusion :
- des eaux de l'Aire faunique communautaire du réservoir Gouin (zone 14);
- des eaux de l'Aire faunique communautaire du Lac-Saint-Jean (zone 28);
- des eaux des zecs Lesueur, Normandie, Mazana et de la Maison-de-Pierre (zone 15);
- des eaux des zecs Borgia, du Chapeau-de-Paille, de la Croche, Frémont, du Gros-Brochet, Kiskissink et Menokeosawin (zone 26);
- des eaux des réserves fauniques Rouge-Mattawin (zone 15) et Ashuapmushuan (zone 28);
- du parc national du Mont-Tremblant (zone 15).
- les eaux suivantes de la réserve faunique La Vérendrye : les lacs Carrière, Canimina, Camatose, Rodin, Anwatan, Padoue et le réservoir Dozois (Note5).
- Un doré jaune ou noir de plus de 40 cm dans la zone 25 entre le 1er mars et le 31 mars et entre le 20 mai et le 15 juin 2011 (Note1 ).

- Note1 - Lorsqu'on a en sa possession, ailleurs qu'à sa résidence permanente, du poisson pris à la pêche sportive, celui-ci doit être dans un état tel qu'on peut en déterminer l'espèce, la longueur et le nombre. Lorsqu'une limite de longueur ou une gamme de longueur s'applique, le poisson doit être transporté de manière à pouvoir en mesurer la longueur .
- Note2 - Il est cependant permis d'avoir en sa possession l'équivalent en filets d'un doré de 32 cm ou plus si les filets mesurent 20 cm ou plus avec la peau adhérant complètement à la chair des filets sur toute leur longueur.
- Note3 - Il est cependant permis d'avoir en sa possession l'équivalent en filets d'un doré de 37 cm ou plus si les filets mesurent 23 cm ou plus avec la peau adhérant complètement à la chair des filets sur toute leur longueur.
- Note4 - À ces endroits, il est cependant permis d'avoir en sa possession l'équivalent en filets d'un doré jaune ou d'un doré noir de 37 cm à 53 cm inclusivement, si les filets sont découpés en «portefeuille».
- Note5 - À ces endroits, il est cependant permis d'avoir en sa possession l'équivalent en filets d'un doré jaune ou d'un doré noir de 32 cm à 47 cm inclusivement, si les filets sont découpés en «portefeuille».
Filet en «portefeuille» :
Il est possible que les règles précédentes relatives à la limite de longueur pour le doré ne s'appliquent pas ou soient différentes dans certaines pourvoiries des zones 13, 14, 15 et 28. Pour plus de renseignements, adressez-vous à la pourvoirie que vous désirez fréquenter.
Les dorés jaune et noir se distinguent de la façon suivante :
- Un esturgeon jaune de plus de 106 cm dans la zone 25.

- Un maskinongé de moins de 111 cm de longueur provenant des eaux suivantes :
- le fleuve Saint-Laurent (zones 7, 8, 21);
- le lac Saint-François (zone 8);
- le lac Saint-Louis (zone 8);
- les rapides de Lachine (zone 8);
- le bassin de La Prairie (zone 8);
- la rivière des Mille Îles (zone 8);
- la rivière des Prairies (zone 8);
- le lac des Deux Montagnes (zone 8);
- la partie de la rivière des Outaouais située dans la zone 8.
- Un maskinongé de moins de 137 cm de longueur provenant de la partie de la rivière des Outaouais situé dans la zone 25.

- Une ouananiche de moins de 42 cm de longueur provenant des eaux du lac Memphrémagog (zone 6).

- Une perchaude de moins de 19 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent entre le côté en aval des lignes hydroélectriques de la centrale d'énergie d'Hydro Québec à Tracy et une ligne reliant un point situé à 50 m en aval du quai de Batiscan sur la rive nord à un point situé à 50 m en aval du quai de Saint-Pierre-les-Becquets sur la rive sud, ainsi que les parties des rivières se situant entre les routes 132 et 138 (zones 7 et 8), incluant le lac Saint-Pierre.
- Un saumon de moins de 30 cm de longueur.
- Un touladi d'une longueur de 40 à 55 cm inclusivement provenant des eaux des zones 1 à 6.

- Un touladi de moins de 45 cm de longueur provenant des zones 9 à 15, 18, 26 à 28.

- Un touladi de moins de 55 cm de longueur provenant des plans d'eau suivants :
- zone 9 : les lacs Blanc (46°19'52'' N 74°12'51'' O) et Ouareau. La rivière Ouareau entre les lacs Blanc et Ouareau (46°18' 54'' N 74°11'20'' O) ainsi qu'entre le pont de la route 125 et le lac Blanc;
- zone10 : les lacs de l'Argile, Blue Sea, du Cerf, Dumont, Gagnon (cantons Preston et Gagnon), Heney, Grand lac Nominingue, Pemichangan, Petit lac du Cerf, Saint-Germain (46°14' N 75°30' O), des Trente et Un Milles et le réservoir du Poisson Blanc;
- zone 11 : le lac Tremblant;
- zone 12 : les lacs Branssat (cantons Forant et Rochefort), Duval (cantons Anjou et Brie)
et Lynch (cantons Forant et Rochefort);
- zone 13 : les lacs Audouin, Grindstone, Hunter, Kipawa, Matchi-Manitou et MacLachlin;
- zone 15 : les lacs Cousineau (47°01' N 73°59' O), Culotte (47°09' N 74°02' O, Kempt (47°26' N 74°16' O), Légaré (46°58' N 73°57' O), Maskinongé (Saint-Gabriel-de-Brandon), Opwaiak, Troyes et Villiers (47°08' N 74°02' O);
- zone 27 : le lac Saint-Joseph.
Ces mesures concernant le touladi ne s’appliquent
pas dans les parcs nationaux, les réserves fauniques et
les zecs de même que dans certains plans d’eau situés
sur le territoire de quelques pourvoiries avec droits exclusifs
des zones 10 à 15, 18 et 26 à 28.
La longueur d'un poisson se mesure en « longueur totale » soit du bout du museau jusqu'au bout de la queue, sauf pour le saumon atlantique qui est mesuré en « longueur à la fourche », soit du bout du museau jusqu'à la fourche de la queue.