Limites de prise, de possession et de taille
Limite quotidienne de prise
La limite quotidienne de prise comprend les poissons
pris et gardés. Les poissons remis à l’eau
ne comptent pas dans la limite de prise. Le titulaire d’un
permis doit inclure dans sa limite les poissons pris et gardés
par toutes les personnes qui pêchent en vertu de son permis. Cette limite comprend également
les poissons pris et consommés au cours de la journée.
Pour connaître le nombre maximal de poissons qu’il
est permis de prélever quotidiennement, incluant dans les
parcs nationaux, les réserves fauniques ou les zecs, consultez
la section Périodes de pêche et limites de prise dans le site Internet.
La limite de prise pour les ombles dans les zones 17 et 22 à 24 s'exprime aussi en poids. On calcule cette limite de poids de la façon suivante dans le cas de poissons qui ne sont pas entiers :
- le poids des poissons éviscérés X 1,25 ne doit pas dépasser la limite de poids autorisée;
- le poids des poissons éviscérés et étêtés X 1,66 ne doit pas dépasser la limite de poids autorisée;
- le poids des poissons en filets X 3,5 ne doit pas dépasser la limite de poids autorisée.
Note : Il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson au cours d’une journée après avoir pris et gardé, cette journée-là, dans un plan d’eau, la limite de prise prévue pour cette espèce dans ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où la limite de prise prévue pour cette espèce est plus élevée.
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Limite de possession
La limite de possession autorisée dans
une zone, pour une espèce de poisson pris à la pêche
sportive, correspond à la limite quotidienne de prise prévue
pour cette espèce dans cette zone.
Dans cette zone, une personne peut avoir en sa
possession une quantité de poissons pris à la pêche
sportive qui est supérieure à ce qui est prévu
dans la zone, à la condition que les poissons en surplus
proviennent d'autres zones et qu'ils aient été pêchés
conformément aux limites de prise prévues dans ces
autres zones. On ne peut, en aucun cas, dépasser la plus
haute limite de prise établie au Québec pour une
espèce.
Malgré ce qui précède, lorsqu'une
personne se trouve dans un parc national, une réserve faunique, une aire faunique communautaire, une zec ou, encore, sur un plan d'eau, elle ne peut, en aucun
temps, posséder une quantité de poissons supérieure
à la limite de prise prévue pour ce parc, cette
réserve faunique, cette aire faunique, cette zec ou ce plan d'eau.
Ces mêmes règles s'appliquent au touladi et à
l’éperlan. Toutefois, comme il existe des plans d'eau
où la limite de prise prévue pour ces espèces
est supérieure à celle établie pour la zone,
on peut posséder les poissons qui proviennent d’un
de ces plans d'eau même si cette limite excède celle
prévue pour la zone.
Limite de taille
Il est interdit de prendre et
de garder, ou d’avoir en sa possession :
- Un doré de moins de 30 cm de longueur provenant des eaux suivantes :
- les eaux de la réserve faunique La Vérendrye (zones 12 et 13) , à l'exception des lacs Jean-Péré, Grand lac de la Vieille, Kôkomi, Obikickikak (Kakontis) et du Vieillard (voir ci-après la limite de taille applicable à ces plans d'eau);
- les eaux de l'aire faunique communautaire du réservoir Baskatong (zone 11);
- les eaux de la zone 13 est, à l'exclusion des pourvoiries à droits exclusifs, sauf la pourvoirie Camachigama;
- les eaux de la zone 13 ouest, à l'exclusion des pourvoiries à droits exclusifs (voir ci-après la limite de taille applicable aux zecs Dumoine, Kipawa, Maganasipi et Restigo);
- les eaux de la zone 16, à l'exclusion de la pourvoirie Mistaouac, des lacs sans nom : (48°59'57" N 75°00'33" O) , (49°09'00" N 76°08'50" O) , (49°09'04" N 76°22'41" O) , (49°09'11" N 76°32'54" O) , (49°09'14" N 76°35'15" O) , (49°09'18" N 75°42'44" O) , (49°12'31" N 74°56'31" O) , (49°12'35" N 74°53'47" O) ; et, des lacs à l'Eau Rouge, Fauvel, Feuqières, Hébert, Mista Atikamekwranan, Nelson, Némégousse, Podeur, Robert, Valreville (canton Chambalon) et Ventadour.
Note : Il est permis d'avoir en sa possession l'équivalent en filets d'un doré de 30 cm ou plus si les filets mesurent 20 cm ou plus avec la peau adhérant complètement à la chair des filets sur toute leur longueur.
- Un doré de moins de 35 cm de longueur provenant des eaux suivantes :
- les eaux de la zone 4;
- les eaux de la zone 6;
- Zone 7 : le lac Aylmer;
- Zone 10 : le Grand lac Nominingue. La rivière du Lièvre, entre le barrage des Cèdres à Notre-Dame-du-Laus (46°05'14'' N 75°37'26'' O) vers l'amont jusqu'au pont de la route 117 à Mont-Laurier (46°32'57'' N 75°30'50'' O) ainsi que les lacs Rouge (46°22'59'' N 75°26'33'' O), du Camp (46°05'14'' N 75°37'06'' O), Valiquet (46°21 '47"N; 75°26'01"O), Tomkin (46°20'52"N; 75°27'35"O), Campion (46°07'34" N; 75°38'59"O), au Foin (46°11'09"N; 75°42'51"O), le réservoir des Sables (46°08'50"N; 75°40'46"0) et le réservoir Poisson Blanc (45°58'19"N; 75°44'24"O);
- Zone 11 : Rivière du Lièvre, du pont de la route 117 à Mont-Laurier (46°32'57"N; 75°30'50"O) vers l'amont jusqu'au pont Gareau (46°56'04"N; 75°07'43"O) dans la municipalité
du lac Douaire (TNO); Rivière Kiamika, du barrage du réservoir Kiamika (46°37'46"N';75°07'36"O) vers l'aval jusqu'au pont de la route 117, y compris les lacs Petit Kiamika (46°39'03"N; 75°14'08"O) et Marquis (46°40'00"N; 75°14'08"O);
- Zone 15 : les eaux du réservoir Mitchinamecus;
- les lacs Jean-Péré, Grand lac de la Vieille, Kôkomi, Obikickikak (Kakontis) et du Vieillard (réserve faunique La Vérendrye);
- les eaux de ces zecs : Boullé, Dumoine, Kipawa, Maganasipi, Mitchinamecus et Restigo.
Note : Il est permis d'avoir en sa possession l'équivalent en filets d'un doré de 35 cm ou plus, si les filets mesurent 23 cm ou plus avec la peau adhérant complètement à la chair des filets sur toute leur longueur.
- Un doré de plus de 38 cm dans la zone 25 entre le 1er mars et le 31 mars, et entre le 14 mai et le 15 juin 2010;
- Un doré de moins de 45 cm de longueur provenant des eaux suivantes :
- rivière Nicolet sud-ouest, entre le premier pont en aval du lac Les Trois Lacs, à Shipton, et le côté en aval du pont de la route 255, à Wotton, y compris le lac Les Trois Lacs (zone 7);
- rivière Nicolet Centre, entre son embouchure et le côté en aval du pont de la route 216, à Wotton (zone 7).
- Un esturgeon jaune de plus de 97 cm dans la zone 25.
- un maskinongé de moins de 104 cm de longueur provenant des eaux suivantes :
- le fleuve Saint-Laurent (zones 7, 8, 21);
- le lac Saint-François (zone 8);
- le lac Saint-Louis (zone 8);
- les rapides de Lachine (zone 8);
- le bassin de La Prairie (zone 8);
- la rivière des Mille Îles (zone 8);
- la rivière des Prairies (zone 8);
- le lac des Deux Montagnes (zone 8);
- la partie de la rivière des Outaouais située dans la zone 8.
- un maskinongé de moins de 127 cm de longueur provenant de la partie de la rivière des Outaouais situé dans la zone 25.
- une ouananiche de moins de 40 cm de longueur provenant des eaux du lac Memphrémagog (zone 6).
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- une perchaude de moins de 19 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent entre le côté en aval des lignes hydroélectriques de la centrale d'énergie d'Hydro Québec à Tracy et le côté en aval du pont Laviolette (zones 7 et 8), et incluant le lac Saint-Pierre.
- un saumon de moins de 30 cm de longueur.
- un touladi d'une longueur de 35 à 50 cm inclusivement provenant des eaux des zones 1 à 6.
- un touladi de moins de 40 cm de longueur provenant des zones 9 à 15, 18, 26 à 28.
- un touladi de moins de 50 cm de longueur provenant des plans d'eau suivants :
- zone 9 : les lacs Blanc (46°19'52'' N 74°12'51'' O) et Ouareau. La rivière Ouareau entre les lacs Blanc et Ouareau (46°18' 54'' N 74°11'20'' O) ainsi qu'entre le pont de la route 125 et le lac Blanc;
- zone10 : les lacs de l'Argile, Blue Sea, du Cerf, Dumont, Gagnon (cantons Preston et Gagnon), Heney, Grand lac Nominingue, Pemichangan, Petit lac du Cerf, Saint-Germain (46°14' N 75°30' O), des Trente et Un Milles et le réservoir du Poisson Blanc;
- zone 11 : le lac Tremblant;
- zone 12 : les lacs Branssat (cantons Forant et Rochefort), Duval (cantons Anjou et Brie)
et Lynch (cantons Forant et Rochefort);
- zone 13 : les lacs Audouin, Grindstone, Hunter, Kipawa, Matchi-Manitou et MacLachlin;
- zone 15 : les lacs Cousineau (47°01' N 73°59' O), Culotte (47°09' N 74°02' O, Kempt (47°26' N 74°16' O), Légaré (46°58' N 73°57' O), Maskinongé (Saint-Gabriel-de-Brandon), Opwaiak, Troyes et Villiers (47°08' N 74°02' O);
- zone 27 : le lac Saint-Joseph.
Ces mesures concernant le touladi ne s’appliquent
pas dans les parcs nationaux, les réserves fauniques et
les zecs de même que dans certains plans d’eau situés
sur le territoire de quelques pourvoiries avec droits exclusifs
des zones 10 à 15, 18 et 26 à 28.
La longueur d'un poisson
se mesure du bout du museau jusqu’à la fourche de
la nageoire caudale. Pour la perchaude, on mesure la longueur
totale du poisson.