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        ISSN en ligne :
        1499-383X






février 2004
 

Modifications à la Loi sur les mines
Des ajustements pour un régime encore mieux adapté

Jocelyn Boucher
Direction du développement minéral


Le régime minier québécois a subi, à l’automne 2000, de profondes modifications. L’introduction du concept d’acquisition du claim par la désignation sur carte, le confinement du claim jalonné sur le terrain au sein de parcs de jalonnement et l’adoption d’un seul titre d’exploration valable pour toutes les substances minérales du domaine de l’État figurent parmi les principaux changements. Toutefois, plusieurs dispositions, notamment celles qui touchent la désignation sur carte, entraînent de nouvelles pratiques à la fois pour l’industrie minière et le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP) et nécessitent certains ajustements.

La Loi modifiant la Loi sur les mines a été sanctionnée le 18 décembre 2003. Les modifications concernent les éléments suivants :

 

  • Le renouvellement des claims du titulaire compris dans un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres du claim sur lequel le titulaire a effectué un excédent de travaux (en remplacement du carré de 3,2 kilomètres de côté). L’utilisation d’un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres à partir du centre du claim qui bénéficie d’un excédent correspond à la réalité du nouveau claim désigné sur carte, lequel est plus grand que l’ancien claim.
  • L’élimination du délai pour renouveler un claim en dehors de sa période de validité (15 jours suivant la date d’expiration).
  • La possibilité de désigner sur carte à l’intérieur d’un parc de jalonnement, à certaines conditions, lorsqu’il appert que la localisation du périmètre du terrain visé par l’avis de désignation sur carte ne risque pas de soulever de conflits. Une modification à venir au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure est nécessaire à la mise en application de cette disposition légale.
  • L’avis modifiant les limites des territoires sur lesquels les claims peuvent être obtenus par jalonnement ou par désignation sur carte prend effet à la date indiquée sur l’avis.
  • Une précision quant à la date de remise du rapport des travaux du titulaire du permis d’exploration minière fixée avant la fin de chaque année de la période de validité du permis.
  • Une condition additionnelle pour les demandes de claims et de baux exclusifs d’exploitation des substances minérales de surface (BEX) afin d’empêcher un titulaire (y compris ses représentants, ses filiales, leurs administrateurs et leurs employés) d’abandonner un claim et, ensuite, de demander un claim ou un BEX sans avoir effectué les travaux minimums requis. Il est prévu que le titulaire visé ne pourra présenter sa demande avant l’expiration d’un délai de soixante (60) jours.
  • Une priorité en faveur de la personne qui demande la conversion de son permis de recherche de substances minérales de surface (PRS) en claims désignés sur carte le même jour que la présentation d’un avis de désignation sur carte par un tiers.
  • Le dépôt du rapport préliminaire d’activités de l’exploitant est fixé au 31 octobre de chaque année plutôt qu’avant le 1er octobre. L’exploitant doit également transmettre un rapport annuel d’activités le 31 mars de chaque année au lieu d’au cours du mois de janvier. Enfin, il doit transmettre un rapport d’activités mensuel ou trimestriel avant le quinzième jour du mois suivant.
  • Le transfert de la responsabilité de la préparation des études et du plan de restauration d’un site minier inactif à la personne responsable des résidus miniers.
  • Le ministre pourra dorénavant exiger le versement de la totalité de la garantie financière liée à la restauration d’un site minier lorsque la situation financière de l’exploitant se détériore ou lorsqu’il réduit la durée de ses activités d’exploitation.
  • Le ministre pourra émettre un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BEX) à une municipalité ou à une régie intermunicipale pour la construction et l’entretien de leur réseau routier, à certaines conditions. Toutefois, les municipalités ou les régies intermunicipales qui demandent des baux non exclusifs pourront continuer à en obtenir. Une modification à venir au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure est nécessaire à la mise en application de cette disposition légale.
  • Le ministre pourra procéder à une suspension provisoire de l’octroi de titres miniers, durant la préparation d’un arrêté ministériel, pour une période maximale de six mois, sur un territoire pour des motifs d’intérêt public (par exemple, pour la création d’une aire protégée). La clientèle minière sera informée de la suspension par la parution d’un avis sur la carte officielle des titres miniers du Ministère.
  • Le ministre pourra d’office convertir certains titres miniers en claims désignés sur carte selon les conditions qui se trouvent déjà dans la loi.
  • Le ministre pourra substituer ou fusionner, d’office ou à la demande d’un titulaire, des parcelles de claims pour n’inscrire qu’un seul claim au registre public des droits miniers, réels et immobiliers (regroupement de petites superficies, gestion simplifiée et diminution des coûts pour les intervenants miniers). Une modification à venir au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure est nécessaire à la mise en application de ces dispositions légales.

Voir également

Le projet de loi nº 13, Loi modifiant la Loi sur les mines (Format PDF, 68 Ko)

 


















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