Modifications à la Loi sur les
mines
Des ajustements pour un régime encore mieux
adapté
Jocelyn Boucher
Direction du développement minéral

Le régime minier québécois a subi, à
l’automne 2000, de profondes modifications. L’introduction
du concept d’acquisition du claim par la désignation
sur carte, le confinement du claim jalonné sur le terrain
au sein de parcs de jalonnement et l’adoption d’un seul
titre d’exploration valable pour toutes les substances minérales
du domaine de l’État figurent parmi les principaux
changements. Toutefois, plusieurs dispositions, notamment celles
qui touchent la désignation sur carte, entraînent de
nouvelles pratiques à la fois pour l’industrie minière
et le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et
des Parcs (MRNFP) et nécessitent certains ajustements.
La Loi modifiant la Loi sur les mines
a été sanctionnée le 18 décembre 2003.
Les modifications concernent les éléments suivants :
- Le renouvellement des claims du titulaire compris dans un cercle
ayant un rayon de 4,5 kilomètres du claim sur lequel
le titulaire a effectué un excédent de travaux (en
remplacement du carré de 3,2 kilomètres de
côté). L’utilisation d’un cercle ayant
un rayon de 4,5 kilomètres à partir du centre
du claim qui bénéficie d’un excédent
correspond à la réalité du nouveau claim
désigné sur carte, lequel est plus grand que l’ancien
claim.
- L’élimination du délai pour renouveler
un claim en dehors de sa période de validité (15 jours
suivant la date d’expiration).
- La possibilité de désigner sur carte à
l’intérieur d’un parc de jalonnement, à
certaines conditions, lorsqu’il appert que la localisation
du périmètre du terrain visé par l’avis
de désignation sur carte ne risque pas de soulever de conflits.
Une modification à venir au Règlement sur les
substances minérales autres que le pétrole, le gaz
naturel et la saumure est nécessaire à la mise
en application de cette disposition légale.
- L’avis modifiant les limites des territoires sur lesquels
les claims peuvent être obtenus par jalonnement ou par désignation
sur carte prend effet à la date indiquée sur l’avis.
- Une précision quant à la date de remise du rapport
des travaux du titulaire du permis d’exploration minière
fixée avant la fin de chaque année de la période
de validité du permis.
- Une condition additionnelle pour les demandes de claims et
de baux exclusifs d’exploitation des substances minérales
de surface (BEX) afin d’empêcher un titulaire (y compris
ses représentants, ses filiales, leurs administrateurs
et leurs employés) d’abandonner un claim et, ensuite,
de demander un claim ou un BEX sans avoir effectué les
travaux minimums requis. Il est prévu que le titulaire
visé ne pourra présenter sa demande avant l’expiration
d’un délai de soixante (60) jours.
- Une priorité en faveur de la personne qui demande la
conversion de son permis de recherche de substances minérales
de surface (PRS) en claims désignés sur carte le
même jour que la présentation d’un avis de
désignation sur carte par un tiers.
- Le dépôt du rapport préliminaire d’activités
de l’exploitant est fixé au 31 octobre de chaque
année plutôt qu’avant le 1er octobre.
L’exploitant doit également transmettre un rapport
annuel d’activités le 31 mars de chaque année
au lieu d’au cours du mois de janvier. Enfin, il doit transmettre
un rapport d’activités mensuel ou trimestriel avant
le quinzième jour du mois suivant.
- Le transfert de la responsabilité de la préparation
des études et du plan de restauration d’un site minier
inactif à la personne responsable des résidus miniers.
- Le ministre pourra dorénavant exiger le versement de
la totalité de la garantie financière liée
à la restauration d’un site minier lorsque la situation
financière de l’exploitant se détériore
ou lorsqu’il réduit la durée de ses activités
d’exploitation.
- Le ministre pourra émettre un bail exclusif d’exploitation
de substances minérales de surface (BEX) à une municipalité
ou à une régie intermunicipale pour la construction
et l’entretien de leur réseau routier, à certaines
conditions. Toutefois, les municipalités ou les régies
intermunicipales qui demandent des baux non exclusifs pourront
continuer à en obtenir. Une modification à venir
au Règlement sur les substances minérales autres
que le pétrole, le gaz naturel et la saumure est nécessaire
à la mise en application de cette disposition légale.
- Le ministre pourra procéder à une suspension
provisoire de l’octroi de titres miniers, durant la préparation
d’un arrêté ministériel, pour une période
maximale de six mois, sur un territoire pour des motifs d’intérêt
public (par exemple, pour la création d’une aire
protégée). La clientèle minière sera
informée de la suspension par la parution d’un avis
sur la carte officielle des titres miniers du Ministère.
- Le ministre pourra d’office convertir certains titres
miniers en claims désignés sur carte selon les conditions
qui se trouvent déjà dans la loi.
- Le ministre pourra substituer ou fusionner, d’office
ou à la demande d’un titulaire, des parcelles de
claims pour n’inscrire qu’un seul claim au registre
public des droits miniers, réels et immobiliers (regroupement
de petites superficies, gestion simplifiée et diminution
des coûts pour les intervenants miniers). Une modification
à venir au Règlement sur les substances minérales
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure
est nécessaire à la mise en application de ces dispositions
légales.
Voir également
Le projet de loi nº 13, Loi modifiant
la Loi sur les mines (Format PDF,
68 Ko)
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