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La Loi sur les forêts interdit à quiconque
de construire ou d'améliorer, en milieu forestier et
sur les terres du domaine de l'État, un chemin autre
qu'un chemin forestier, à moins d'avoir obtenu au préalable
une autorisation de l'unité de gestion du Ministère.
Toutefois, avant de faire cette demande, il faut avoir obtenu
au préalable l'autorisation du Secteur du territoire
du Ministère.
Définitions
- Chemin forestier
Un chemin forestier est un chemin construit ou
utilisé sur une terre du domaine de l'État
en vue de réaliser une activité d'aménagement
forestier au sens de la Loi sur les forêts.
- Chemin autre qu'un chemin forestier
On entend par chemin autre qu'un chemin forestier un
chemin construit ou amélioré, sur les
terres du domaine de l'État et en milieu forestier,
pour toute autre raison que la réalisation
d'une activité d'aménagement forestier.
- Activité d'aménagement
forestier
Selon l'article 3 de la Loi sur les forêts,
une activité d'aménagement forestier comprend
:
- l'abattage et la récolte de bois;
- l'implantation et l'entretien d'infrastructures;
- l'exécution de traitements sylvicoles
(y compris le reboisement et l'usage du feu);
- la répression d'épidémies d'insectes,
des maladies cryptogamiques et de la végétation
concurrente;
- toute autre activité qui a un effet sur la
productivité d'une aire forestière.
Comment obtenir cette autorisation?
La personne ou l'organisme qui désire
obtenir une autorisation pour la construction ou pour l'amélioration,
en milieu forestier, d'un chemin autre qu'un chemin forestier
doit en faire la demande par écrit à la direction
régionale du Ministère de la région concernée.
La demande doit inclure les renseignements
suivants :
- la raison de la demande;
- l'échéancier prévu qui comprend la
date de début et de fin des travaux;
- le tracé du chemin projeté, notamment le
point de départ, le parcours et la fin sur une carte
topographique à l'échelle de 1/50 000;
- la largeur de l'emprise.
Toutefois, avant de faire cette demande,
le demandeur devra avoir obtenu au préalable l'autorisation
du Secteur du territoire du Ministère, en vertu de l'article 55
de la Loi sur les terres du domaine de l'État
(chapitre T-8.1).
Conditions
L'autorisation doit mentionner notamment :
- la largeur de l'emprise;
- les conditions de récolte, telles que le façonnage,
l'empilage et toute autre condition jugée nécessaire;
- et la destination des bois.
Dans tous les cas, la destination des bois
est le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
La carte qui situe le tracé du chemin
est jointe à l'autorisation et en fait partie intégrante.
La personne ou l'organisme qui obtient cette
autorisation doit se conformer au Règlement sur
les normes d'intervention forestière dans les forêts
du domaine de l'État. S'il y a lieu, elle doit
obtenir, au préalable, une autorisation spéciale
de l'unité de gestion si la construction ou l'amélioration
du chemin s'exerce dans une zone de 60 mètres
d'une rivière à saumon (article 28.2 de
la Loi sur les forêts).
Le titulaire peut confier à un tiers
l'exécution des travaux qui font l'objet de l'autorisation,
à la condition qu'il l'informe par écrit des
exigences de la Loi sur les forêts et de ses
règlements.
Voirie forestière
Si le titulaire doit construire ou améliorer
un chemin pour exercer les droits conférés par
son permis d'intervention, celui-ci doit obtenir un permis
de prélèvement de sable, de gravier ou de pierre
extraits d'une sablière ou d'une gravière et
acquitter les droits prescrits.
Ce permis est délivré à la Direction
du développement minéral du Secteur de l'énergie et des mines
du Ministère.
Vente des bois récoltés
Les bois récoltés sont mis
à la disposition du Ministère, qui procède
à la vente selon « Les règles
administratives pour la vente de bois appartenant à
Forêt Québec » (février 1992).
Le bois est vendu sur le marché libre.
L'acheteur doit payer les bois comptant.
De plus, il n'est pas question d'imposer des droits en surplus
pour ces volumes, même si l'acheteur est un bénéficiaire
de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier
ou d'un contrat d'aménagement forestier.
Dans le même ordre d'idées,
le volume de matière ligneuse qui serait acheté
par un bénéficiaire de CAAF ne fait pas partie
de son attribution et ce volume ne doit pas être ajouté
à son permis d'intervention pour l'approvisionnement
d'une usine de transformation du bois.
Lorsque les bois ne sont pas commercialisables,
ils peuvent être cédés gratuitement au
bénéficiaire de l'autorisation.
Coût et modalités de paiement
Le titulaire de l'autorisation doit assumer
les coûts inhérents à la récolte
des bois, même si ceux-ci demeurent la propriété
du Ministère. De plus, le titulaire doit payer les
frais liés au mesurage des bois selon les normes et
les méthodes prescrites par le Ministère.
Dispositions supplémentaires
Un pont construit sur un chemin autre qu'un
chemin forestier en fait partie et est couvert par l'autorisation.
Il est à noter que les plans du pont doivent être
approuvés par la Direction de la coordination des opérations régionales
du Ministère avant la délivrance de l'autorisation.
Lorsque les bois sont cédés
gratuitement au bénéficiaire de l'autorisation,
il n'est pas nécessaire de procéder au mesurage
des bois.
Échéance et validité
L'échéance est fixée
par l'unité de gestion du Ministère
et est inscrite sur l'autorisation. Ce délai peut être
supérieur à un an.
Infractions
Quiconque contrevient au premier alinéa
de l'article 31 ou ne se conforme pas aux conditions
de son autorisation obtenue du ministre en vertu du premier
alinéa de cet article commet une infraction et est
passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.
Cadre légal
Document afférent
- Permis d'intervention à des fins autres que
l'approvisionnement des usines de transformation et
autres autorisations – Instructions (Format PDF, 619 Ko)
Ce document regroupe les instructions qui
s'appliquent à la délivrance de tous les
types de permis d'intervention prévus par la
Loi sur les forêts, sauf pour les permis d'intervention
pour l'approvisionnement d'une usine de transformation
du bois.
Ces instructions s'appliquent pour
les forêts du domaine de l'État et pour
les réserves forestières.
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