Estimation des volumes de bois affectés par les opérations de récolte

Martelage

Mesurage et facturation

Mode de prise de décision et de règlement des différends

Permis d'intervention et autorisations

Plans et rapports annuels d'interventions forestières

Plans généraux d'aménagement forestier

Ponts et chemins forestiers

Procédés de récolte

Publications liées à la transformation du bois

Tarification forestière

Les traitements sylvicoles

Transformation du bois








Logiciel Sylva II
Permis d'exploitation d'usine de transformation
du bois
Plans d'aménagement et thématiques forestières
Plans et rapports d'interventions forestières

Portail mesurage et facturation

Système PLANTS

 
La faune

Gros plan sur les forêts
L'énergieLes forêtsLes minesLe territoireLe foncierLe Ministère
Gros plan sur les forêts


Autorisation de construire ou d'améliorer un chemin autre qu'un chemin forestier


La Loi sur les forêts interdit à quiconque de construire ou d'améliorer, en milieu forestier et sur les terres du domaine de l'État, un chemin autre qu'un chemin forestier, à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation de l'unité de gestion du Ministère.

Toutefois, avant de faire cette demande, il faut avoir obtenu au préalable l'autorisation du Secteur du territoire du Ministère.

Définitions

  1. Chemin forestier

    Un chemin forestier est un chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine de l'État en vue de réaliser une activité d'aménagement forestier au sens de la Loi sur les forêts.

  2. Chemin autre qu'un chemin forestier

    On entend par chemin autre qu'un chemin forestier un chemin construit ou amélioré, sur les terres du domaine de l'État et en milieu forestier, pour toute autre raison que la réalisation d'une activité d'aménagement forestier.

  3. Activité d'aménagement forestier

    Selon l'article 3 de la Loi sur les forêts, une activité d'aménagement forestier comprend :

    • l'abattage et la récolte de bois;
    • l'implantation et l'entretien d'infrastructures;
    • l'exécution de traitements sylvicoles
      (y compris le reboisement et l'usage du feu);
    • la répression d'épidémies d'insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente;
    • toute autre activité qui a un effet sur la productivité d'une aire forestière.

Comment obtenir cette autorisation?

La personne ou l'organisme qui désire obtenir une autorisation pour la construction ou pour l'amélioration, en milieu forestier, d'un chemin autre qu'un chemin forestier doit en faire la demande par écrit à la direction régionale du Ministère de la région concernée.

La demande doit inclure les renseignements suivants :

  • la raison de la demande;
  • l'échéancier prévu qui comprend la date de début et de fin des travaux;
  • le tracé du chemin projeté, notamment le point de départ, le parcours et la fin sur une carte topographique à l'échelle de 1/50 000;
  • la largeur de l'emprise.

Toutefois, avant de faire cette demande, le demandeur devra avoir obtenu au préalable l'autorisation du Secteur du territoire du Ministère, en vertu de l'article 55 de la Loi sur les terres du domaine de l'État (chapitre T-8.1).

Conditions

L'autorisation doit mentionner notamment :

  • la largeur de l'emprise;
  • les conditions de récolte, telles que le façonnage, l'empilage et toute autre condition jugée nécessaire;
  • et la destination des bois.

Dans tous les cas, la destination des bois est le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

La carte qui situe le tracé du chemin est jointe à l'autorisation et en fait partie intégrante.

La personne ou l'organisme qui obtient cette autorisation doit se conformer au Règlement sur les normes d'intervention forestière dans les forêts du domaine de l'État. S'il y a lieu, elle doit obtenir, au préalable, une autorisation spéciale de l'unité de gestion si la construction ou l'amélioration du chemin s'exerce dans une zone de 60 mètres d'une rivière à saumon (article 28.2 de la Loi sur les forêts).

Le titulaire peut confier à un tiers l'exécution des travaux qui font l'objet de l'autorisation, à la condition qu'il l'informe par écrit des exigences de la Loi sur les forêts et de ses règlements.

Voirie forestière

Si le titulaire doit construire ou améliorer un chemin pour exercer les droits conférés par son permis d'intervention, celui-ci doit obtenir un permis de prélèvement de sable, de gravier ou de pierre extraits d'une sablière ou d'une gravière et acquitter les droits prescrits.

Ce permis est délivré à la Direction du développement minéral du Secteur de l'énergie et des mines du Ministère.

Vente des bois récoltés

Les bois récoltés sont mis à la disposition du Ministère, qui procède à la vente selon « Les règles administratives pour la vente de bois appartenant à Forêt Québec » (février 1992).

Le bois est vendu sur le marché libre.

L'acheteur doit payer les bois comptant. De plus, il n'est pas question d'imposer des droits en surplus pour ces volumes, même si l'acheteur est un bénéficiaire de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou d'un contrat d'aménagement forestier.

Dans le même ordre d'idées, le volume de matière ligneuse qui serait acheté par un bénéficiaire de CAAF ne fait pas partie de son attribution et ce volume ne doit pas être ajouté à son permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.

Lorsque les bois ne sont pas commercialisables, ils peuvent être cédés gratuitement au bénéficiaire de l'autorisation.

Coût et modalités de paiement

Le titulaire de l'autorisation doit assumer les coûts inhérents à la récolte des bois, même si ceux-ci demeurent la propriété du Ministère. De plus, le titulaire doit payer les frais liés au mesurage des bois selon les normes et les méthodes prescrites par le Ministère.

Dispositions supplémentaires

Un pont construit sur un chemin autre qu'un chemin forestier en fait partie et est couvert par l'autorisation. Il est à noter que les plans du pont doivent être approuvés par la Direction de la coordination des opérations régionales du Ministère avant la délivrance de l'autorisation.

Lorsque les bois sont cédés gratuitement au bénéficiaire de l'autorisation, il n'est pas nécessaire de procéder au mesurage des bois.

Échéance et validité

L'échéance est fixée par l'unité de gestion du Ministère et est inscrite sur l'autorisation. Ce délai peut être supérieur à un an.

Infractions

Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 31 ou ne se conforme pas aux conditions de son autorisation obtenue du ministre en vertu du premier alinéa de cet article commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Cadre légal

Document afférent

  • Permis d'intervention à des fins autres que l'approvisionnement des usines de transformation et autres autorisations – Instructions (Format PDF, 619 Ko)

Ce document regroupe les instructions qui s'appliquent à la délivrance de tous les types de permis d'intervention prévus par la Loi sur les forêts, sauf pour les permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.

Ces instructions s'appliquent pour les forêts du domaine de l'État et pour les réserves forestières.


POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Bureaux en région



Téléchargez Acrobat Reader



Retour à la page précédente